Code de l'environnement

Paragraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables

Article R581-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures de déclaration et d'autorisation préalable pour l'installation de dispositifs publicitaires et d'enseignes

Résumé Il faut demander l'autorisation pour installer des panneaux publicitaires ou des enseignes, et suivre des règles précises pour la demande.

Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire est soumise à autorisation préalable en vertu des articles L. 581-9, L. 581-10 et L. 581-44, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.

Lorsque l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation en vertu de l'article L. 581-18, la demande d'autorisation est présentée par la personne ou l'entreprise qui exerce l'activité signalée.

La demande d'autorisation et le dossier qui l'accompagne, établis en trois exemplaires, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge, au maire de la commune où est envisagée l'implantation du dispositif ou du matériel.

Le formulaire d'autorisation préalable est un document CERFA dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La demande d'autorisation peut également être adressée par voie électronique conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Article R581-9-1

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Transfert des compétences en matière de police de la publicité

Résumé Le maire doit transmettre rapidement les demandes de police de la publicité au président de l'établissement compétent, même pour les cas spéciaux.

Conformément à l'article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet la demande au président de l'établissement dans la semaine qui suit le dépôt. Lorsque la demande est présentée en application de l'article L. 581-10, le maire la transmet à l'autorité compétente dans la semaine qui suit le dépôt.

Article R581-10

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Composition du dossier de demande d'autorisation d'installation de dispositifs publicitaires

Résumé Pour demander une autorisation de publicité, il faut envoyer un dossier complet et on reçoit une réponse rapidement.

Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1.

Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation par voie postale, il est adressé au pétitionnaire :

1° Lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l'article R. 581-13 ;

2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception, qui indique :

a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;

b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.

Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l'autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires.

Article R581-11

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Autorisation préalable pour l'installation de dispositifs publicitaires sur toitures ou terrasses

Résumé Pour mettre une pub sur un toit, il faut l'accord de l'architecte.

Lorsque l'installation d'un dispositif publicitaire ou d'une préenseigne soumis à autorisation est envisagée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, l'autorisation est délivrée après accord ou avis de l'architecte des bâtiments de France dans les cas prévus pour les enseignes par l'article R. 581-16 et selon les mêmes modalités.

Lorsqu'elle est consultée en matière de publicité, d'enseignes et de préenseignes, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites se réunit dans sa formation dite de la publicité dans les conditions énoncées aux articles R. 341-16 à R. 341-25.

Article R581-12

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Transmission des dossiers et avis des autorités pour les autorisations de publicité

Résumé L'autorité envoie rapidement le dossier de demande aux services concernés, et si ces services ne répondent pas dans les délais, on considère que leur avis est positif.

Lorsque l'autorisation doit être délivrée après avis ou accord d'un service ou d'une autorité de l'Etat, l'autorité compétente lui transmet le dossier de la demande au plus tard huit jours après la réception de ce dossier ou celles des pièces qui le complètent, à l'exception de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites à laquelle la transmission du dossier est faite dans les quatre jours suivant cette réception.

Sauf disposition contraire, les avis des services et autorités de l'Etat sont réputés favorables s'ils n'ont pas été communiqués à l'autorité compétente quinze jours avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 581-13, et, pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, sept jours avant l'expiration de ce délai.

Article R581-13

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Notification de la décision d'autorisation

Résumé Si l'administration ne répond pas dans les deux mois, c'est comme si l'autorisation était accordée.

La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postale ou par voie électronique au plus tard deux mois après la réception d'une demande complète, ou des informations, pièces et documents qui complètent le dossier, par l'autorité compétente pour instruire l'autorisation.

A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée.