Code de l'environnement

Article R581-10

Article R581-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du dossier de demande d'autorisation d'installation de dispositifs publicitaires

Résumé Pour demander une autorisation de publicité, il faut envoyer un dossier complet et on reçoit une réponse rapidement.

Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1.

Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation par voie postale, il est adressé au pétitionnaire :

1° Lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l'article R. 581-13 ;

2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception, qui indique :

a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;

b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.

Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l'autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de la procédure aux demandes postales

Résumé des changements La nouvelle rédaction limite l’envoi du récépissé et les délais aux demandes reçues par courrier postal, excluant ainsi les requêtes électroniques.

Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1.

Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation par voie postale, il est adressé au pétitionnaire :

1° Lorsque la demande est complète, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l'article R. 581-13 ;

2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception, qui indique :

a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;

b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.

Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l'autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de référence documentaire

Résumé des changements Un nouveau document requis sous le texte juridique « art.R … − − − » a été ajouté aux exigences pour certains dispositifs.

En vigueur à partir du lundi 30 mai 2016

Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1.

Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :

1° Lorsque la demande est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l'article R. 581-13 ;

2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception, qui indique :

a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;

b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.

Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l'autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 ainsi que, pour certains dispositifs particuliers, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21.

Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, il est adressé au pétitionnaire :

1° Lorsque la demande est complète, par voie postale ou électronique, un récépissé qui indique la date à laquelle, en l'absence de décision expresse, une autorisation tacite sera acquise en application de l'article R. 581-13 ;

2° Lorsque la demande est incomplète, un courrier notifié par envoi recommandé avec demande d'avis de réception postal ou un courrier électronique avec demande d'accusé de réception, qui indique :

a) De façon exhaustive, les informations, pièces et documents manquants à produire en trois exemplaires, dans un délai de deux mois suivant la réception de ce courrier ;

b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des informations, pièces et documents manquants dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet.

Lorsque le dossier est complété dans le délai imparti au pétitionnaire, l'autorité compétente lui adresse le récépissé prévu au 1°, la date à laquelle une autorisation tacite étant acquise étant décomptée à partir de la réception des informations, pièces et documents complémentaires.