Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Déclaration préalable

Article R581-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur la déclaration préalable des dispositifs publicitaires et préenseignes

Résumé Pour certains dispositifs publicitaires, il faut faire une déclaration avant de les installer ou de les modifier.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 581-9, font l'objet d'une déclaration préalable, l'installation, le remplacement ou la modification :

– d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité ;

– de préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètre en largeur.

Le remplacement ou la modification des bâches comportant de la publicité fait aussi l'objet d'une déclaration préalable.

Article R581-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délaration préalable pour l'installation de dispositifs sur propriété privée ou domaine public

Résumé Avant d'installer quelque chose sur une propriété privée ou publique, il faut dire qui est le propriétaire, où et quoi c'est, et sa distance par rapport aux autres bâtiments.

La déclaration préalable comporte :

1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :

a) L'identité et l'adresse du déclarant ;

b) La localisation et la superficie du terrain ;

c) La nature du dispositif ou du matériel ;

d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;

e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;

f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions ;

2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :

a) L'identité et l'adresse du déclarant ;

b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ;

c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;

d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.

Article R581-8

La déclaration préalable, établie en deux exemplaires, est adressée par la personne ou l'entreprise qui projette d'exploiter le dispositif ou le matériel par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, par voie électronique, ou déposée à la mairie de la commune où est envisagée l'implantation du dispositif ou du matériel.

La déclaration préalable fait l'objet d'un formulaire précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

A compter de la date de réception de la déclaration par le maire, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.

Article R581-8-1

I. - Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé.

II. - Lorsque la déclaration est effectuée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée en mairie, le récépissé précise le numéro d'enregistrement, la date de réception de la déclaration et la désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.

III. - Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, ainsi que le numéro d'enregistrement.

Article R581-8-2

Conformément à l'article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet la déclaration au président de l'établissement dans la semaine qui suit le dépôt.

Lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon, le maire transmet dans le même délai la déclaration au président du conseil de la métropole, conformément à l'article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales.