Code de l'environnement

Sous-section 2 : Procédures applicables

Article R571-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation des émissions sonores

Résumé L'homologation est utilisée pour vérifier que les niveaux de bruit sont corrects dans les cas très dangereux.

L'homologation est la procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministre compétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites admissibles.

Article R571-6

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Procédure d'attestation pour les risques sonores élevés

Résumé Pour les bruits très forts, un organisme vérifie que le bruit est dans les normes.

L'attestation est la procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un organisme agréé constate le respect des valeurs limites admissibles.

Article R571-7

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Déclaration des émissions sonores des objets

Résumé Les fabricants doivent prouver que leurs produits ne sont pas trop bruyants, et des tests peuvent être demandés.

La déclaration est la procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare, sous sa responsabilité et après mesures, que les valeurs limites admissibles sont respectées.

La réalisation des mesures par un organisme agréé peut être exigée pour certains objets ou dispositifs.

Article R571-8

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Harmonisation des procédures pour les émissions sonores des objets

Résumé Les règles de bruit pour les objets et dispositifs sont fixées par un arrêté, et les dispositifs d'échappement des voitures doivent être approuvés selon les règles du code de la route.

Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques acoustiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.

Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route sont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les articles R. 321-6 à R. 321-24 du code de la route.

Article R571-9

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Demande d'homologation ou d'attestation des émissions sonores

Résumé Pour vérifier le bruit d'un objet, le fabricant doit envoyer une demande avec des documents et un échantillon à un organisme agréé.

La demande d'homologation ou d'attestation est adressée par le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché à un organisme agréé de son choix. Elle ne peut être introduite qu'auprès d'un seul organisme agréé.

La demande comporte les nom et adresse du demandeur, les références et caractéristiques de l'objet ou du dispositif et son lieu de fabrication. Elle est accompagnée d'un dossier technique descriptif de la construction de l'objet ou du dispositif et des moyens mis en oeuvre pour assurer sa conformité aux règles applicables.

Le demandeur met à la disposition de l'organisme agréé un exemplaire du modèle, soit sur le site d'essais de ce dernier, soit sur son propre site. L'organisme effectue les essais conformément à la méthode de mesure applicable à l'objet ou au dispositif concerné et établit un rapport d'essais.

Article R571-10

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Procédure d'homologation des émissions sonores

Résumé Un organisme envoie les résultats des tests au ministre, qui décide s'il approuve ou refuse.

Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction.

Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ou des ministres compétents.

Dans le cas contraire, le ministre fait connaître au demandeur son refus motivé de délivrer l'homologation.

Article R571-11

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Procédure d'attestation pour les émissions sonores

Résumé L'organisme agréé envoie le rapport d'essais au demandeur et décide si l'attestation est accordée ou refusée, avec une raison en cas de refus.

Dans le cas de la procédure d'attestation, l'organisme agréé adresse au demandeur le rapport d'essais. Si les essais sont satisfaisants, il délivre l'attestation correspondante. Dans le cas contraire, il lui notifie son refus motivé.

Article R571-12

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Déclaration de conformité pour les émissions sonores

Résumé Le fabricant doit prouver que ses produits respectent les normes sonores et montrer les preuves aux contrôleurs.

Dans le cas de la procédure de déclaration, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché établit la déclaration de conformité sur la base d'un dossier technique descriptif de la construction et des moyens mis en oeuvre pour assurer la conformité aux règles applicables. Le dossier et le rapport d'essais établi à la suite des mesures doivent pouvoir être présentés aux agents chargés des contrôles, mentionnés aux articles L. 571-18 à L. 571-20.

Article R571-13

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Retrait de l'homologation ou de l'attestation en cas de non-conformité

Résumé Si un objet fait trop de bruit et ne respecte pas les règles, son autorisation est retirée après que la personne concernée a pu donner son avis.

En cas de non-respect par son bénéficiaire des spécifications relatives à l'homologation mentionnée à l'article R. 571-10 ou à l'attestation mentionnée à l'article R. 571-11, ces dernières sont retirées dans les mêmes formes que celles ayant présidé à leur attribution, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Une déclaration de conformité qui ne correspond pas aux règles applicables est nulle.

Article R571-14

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Marquage et documentation des objets acoustiques

Résumé Il faut marquer les objets conformes avec leurs caractéristiques sonores et donner un document prouvant cela.

Pour chaque exemplaire construit en conformité avec le modèle qui a fait l'objet de l'une des procédures énoncées aux articles R. 571-5 à R. 571-8, le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché appose sur celui-ci un marquage de la caractéristique acoustique qu'il garantit.

Il établit le document garantissant cette conformité et le remet au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition de l'objet ou du dispositif. Tout utilisateur ultérieur doit être en mesure de présenter ce document.

Pour les objets ou dispositifs importés de pays tiers, ce document doit être joint à la déclaration en douane.