Code de l'environnement

Article R571-10

Article R571-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'homologation des émissions sonores

Résumé Un organisme envoie les résultats des tests au ministre, qui décide s'il approuve ou refuse.

Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction.

Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ou des ministres compétents.

Dans le cas contraire, le ministre fait connaître au demandeur son refus motivé de délivrer l'homologation.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas de la procédure d'homologation, l'organisme agréé adresse au ministre chargé de l'environnement le rapport d'essais accompagné du dossier technique de construction.

Si les essais sont satisfaisants, l'homologation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ou des ministres compétents.

Dans le cas contraire, le ministre fait connaître au demandeur son refus motivé de délivrer l'homologation.