Code de l'environnement

Article R554-15

Article R554-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de la redevance pour les prestations de services à proximité des ouvrages

Résumé Le coût pour utiliser ce service dépend du nombre de régions et des dépenses annuelles.

La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :

P = D + Re × E ;

Où :

P est le montant de la redevance due ;

Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;

D et E sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que la valeur de D ne dépasse pas la valeur maximale de Re × E et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du mode de calcul financier

Résumé des changements La formule qui fixe le montant de la redevance a changé : les deux termes annuels ont été renommés – le premier passe désormais d’« C » à « D », le second d’« D » à « E », avec un ajustement du plafond maximal correspondant.

La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :

P = D + Re × E ;

Où :

P est le montant de la redevance due ;

Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;

D et E sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que la valeur de D ne dépasse pas la valeur maximale de Re × E et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque année pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un terme supplémentaire et révision du mode de calcul

Résumé des changements La formule passe d'un simple produit (Re×C) à une somme composée d'un terme fixe (C) ajouté au produit des régions couvertes par un nouveau coefficient (Re×D), avec l'introduction d'une contrainte limitant la valeur absolue du terme fixe.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2014

La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :

P = C + Re × D ;

Où :

P est le montant de la redevance due ;

Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;

C et D sont des termes fixés annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que la valeur de C ne dépasse pas la valeur maximale de Re × D et que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

La redevance mentionnée au I de l'article R. 554-14 est fixée comme suit :

P = Re × C ;

Où :

P est le montant de la redevance due ;

Re représente le nombre de régions couvertes par les services de prestation offerts ;

C est un terme fixé annuellement dont le mode de calcul est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution de telle sorte que le produit de la redevance mise en recouvrement pour une année représente au maximum cinq centièmes des dépenses occasionnées durant cette même année pour l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 auxquelles est ajouté chaque années pendant cinq ans, à compter de l'ouverture des services de ce guichet aux exploitants d'ouvrages et aux personnes proposant des prestations de service mentionnées à l'article R. 554-6, un cinquième des dépenses occasionnées pour la création de ce guichet.