Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Créé le 26 août 2011
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Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Créé le 26 août 2011
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Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Créé le 26 août 2011
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Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Créé le 26 août 2011 · En vigueur du 12 décembre 2015 au 28 février 2017
I.-Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 553-6.
III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 171-8. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 553-2.
IV.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 512-3, L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
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Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Créé le 26 août 2011 · En vigueur du 20 juillet 2014 au 28 février 2017
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Abrogé depuis le mercredi 1 mars 2017
En vigueur du vendredi 26 août 2011 au mardi 28 février 2017