Code de l'environnement

Sous-section 6 : Dispositions diverses

Article R543-117

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des obligations des entreprises enregistrées antérieurement

Résumé Les entreprises inscrites avant 2007 sont conformes jusqu'en juillet 2009, et leur certificat est prolongé si nécessaire

Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4,5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques sont réputées répondre aux dispositions des articles R. 543-99 à R. 543-105 pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009.

Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date.

Article R543-118

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Délai d'obtention de l'attestation de capacité pour certains opérateurs

Résumé Les opérateurs avec peu de fluide dans leurs équipements ont jusqu'en 2009 pour obtenir une attestation.

Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99.

Article R543-119

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Enregistrement et attestation de capacité pour les opérateurs de fluides frigorigènes

Résumé S'enregistrer et promettre de respecter les règles permet d'obtenir une autorisation pour travailler sur des équipements avec peu de fluide frigorigène.

Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-86 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.

Article R543-120

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Obligation de déclaration annuelle des opérateurs enregistrés

Résumé Les opérateurs enregistrés doivent faire une déclaration chaque année avant le 31 janvier sur les fluides frigorigènes qu'ils utilisent, jusqu'à ce qu'ils obtiennent une attestation de capacité.

Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de l'année civile en cours.

Article R543-121

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Application des règles de secret de défense nationale aux fluides frigorigènes

Résumé Les activités secrètes avec fluides frigorigènes sont régies par un accord entre les ministres de la défense et de l'environnement.

Les modalités d'application de la présente section aux activités soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.