Code de l'environnement

Sous-section 3 : Cosmétiques et cotons-tiges de nature à générer des déchets marins

Abrogée1 janvier 2021

Créé le 1 janvier 2018

Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :

1° " Produit cosmétique " : tout produit au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ;

2° " Cosmétique rincé " : produit destiné à être enlevé par un rinçage à l'eau immédiatement après utilisation ;

3° " Exfoliation " : une exfoliation de l'épiderme, c'est-à-dire la séparation des parties mortes se détachant de l'épiderme ;

4° " Particule " : un fragment de matière possédant des contours physiques bien définis ;

5° " Particules plastiques solides " : toute particule solide, notamment les microparticules de taille inférieure à 5 mm, composée en tout ou en partie de matière plastique et obtenue par un procédé de façonnage à chaud ;

6° " Particules d'origine naturelle non susceptibles de subsister dans les milieux et d'y propager des principes actifs chimiques ou biologiques " : particules solides d'origine naturelle dont un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le temps et les conditions de dégradation ;

7° " Particules d'origine naturelle non susceptibles d'affecter les chaînes trophiques animales " : particules solides d'origine naturelle ne contenant pas ou ne libérant pas lors de leur dégradation dans l'eau de mer de substance classée, soit en raison d'un danger pour l'environnement, soit en raison d'un danger pour la santé humaine, par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Créé le 1 janvier 2020

Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :

1° " Bâtonnet ouaté dont la tige est en plastique " : un bâtonnet ouaté, également désigné sous le terme de " coton-tige ", dont la tige est composée de matières plastiques. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition de la tige de ce bâtonnet ouaté ainsi que ses conditions de biodégradabilité ;

2° " Bâtonnet ouaté à usage domestique " : un bâtonnet ouaté non destiné à un usage médical, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2021

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Sous-section 3 : Cosmétiques de nature à générer des déchets marinsSous-section 3 : Cosmétiques et cotons-tiges de nature à générer des déchets marins

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Sous-section 3 : Cosmétiques de nature à générer des déchets marins
Article D543-296-1
Article D543-296-2