Code de l'environnement

Article R542-58

Article R542-58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de l'accusé de réception du transfert de déchets radioactifs

Résumé Le ministre avertit le détenteur des déchets quand il sait que ceux-ci ont été bien reçus.

Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorientation vers la gestion documentaire post-transfert

Résumé des changements Le texte passe d’une procédure d’autorisation préalable à la gestion administrative post‑transfert : on supprime la possibilité pour le ministre d’autoriser explicitement un expéditeur et ne mentionne plus les États‑de‑transit ; il se contente désormais qu’il transmette une copie du reçu aux détenteurs originaux après réception par le ministère.

Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination , il en adresse une copie au détenteur d'origine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

Si toutes les conditions sont réunies pour autoriser l'exportation de déchets radioactifs, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'expéditeur à effectuer l'exportation et informe les autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats de transit.