Code de l'environnement

Paragraphe 4 : Dispositions relatives à la gestion des déchets

Article R541-103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des éco-organismes en matière de collecte des déchets

Résumé Les éco-organismes doivent s'assurer qu'il y a assez de points de collecte pour tous les déchets partout en France, sans privilégier les plus rentables.

Tout éco-organisme qui pourvoit à la collecte des déchets issus des produits relevant de son agrément est tenu de mettre à disposition de leurs détenteurs un nombre de points de collecte suffisant pour assurer une gestion efficace des déchets sur l'ensemble du territoire national.

La collecte des déchets dont la gestion est la plus rentable ne peut s'effectuer au détriment des autres catégories de déchets.

Article R541-104

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Gestion des déchets par les éco-organismes

Résumé Les éco-organismes doivent faire des contrats pour dire comment gérer et payer pour les déchets.

Lorsque le cahier des charges dispose que l'éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément auprès des collectivités qui ont supporté les coûts de gestion de ces déchets, l'éco-organisme établit un contrat type qui prévoit :

1° Les modalités de la collecte et du traitement des déchets ;

2° Le montant et les modalités de versement des soutiens financiers.

Le cahier des charges peut prévoir que les dispositions du présent article s'appliquent également lorsque l'éco-organisme contribue financièrement à la prise en charge des coûts de gestion des déchets auprès d'autres personnes.

Article R541-105

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Modalités de reprise des déchets par les éco-organismes

Résumé Les éco-organismes doivent faire des contrats pour reprendre gratuitement les déchets non détenus, en précisant comment les gérer et en fournissant des informations annuelles.

Pour l'application du VI de l'article L. 541-10 et du III de l'article L. 541-10-8, ou lorsque le cahier des charges le prévoit, tout éco-organisme établit un contrat type qui précise les modalités de la reprise sans frais des déchets dont il n'est pas détenteur auprès des personnes qui ont procédé à leur collecte ou à leur traitement. Ce contrat type prévoit :

1° Les modalités de présentation des déchets et les conditions de leur enlèvement ;

2° La transmission annuelle aux personnes mentionnées au premier alinéa des informations relatives aux quantités de déchets enlevés auprès d'elles et aux conditions dans lesquelles ces déchets ont été traités.

Article R541-106

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Obligation de contractualisation pour les éco-organismes

Résumé Les éco-organismes doivent faire des contrats avec tout le monde qui le veut, si les conditions sont acceptées.

Tout éco-organisme est tenu de contracter, sur l'ensemble du territoire national, avec toute personne qui en fait la demande, dès lors qu'elle accepte les clauses du contrat type établi en application de l'article R. 541-104 ou de l'article R. 541-105.

Article R541-107

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Organisme coordonnateur pour la gestion des déchets

Résumé Quand plusieurs éco-organismes gèrent les mêmes déchets, ils doivent travailler ensemble pour répartir les zones de collecte et de traitement.

Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, les cahiers des charges peuvent leur imposer de mettre en place, selon les modalités qu'ils précisent, un organisme coordonnateur, qui est agréé pour une durée de six ans renouvelable, par les ministres chargés de l'environnement et de l'économie. Il est doté d'un censeur d'Etat chargé d'exercer les missions prévues au III de l'article L. 541-10.

Le cahier des charges peut notamment prévoir que cet organisme est chargé de répartir les zones géographiques du territoire national sur lesquelles chacun de ces éco-organismes est tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issus de ces produits. Les obligations mentionnées aux articles R. 541-103 à R. 541-106 s'appliquent, dans ce cas, à chacun de ces éco-organismes sur la zone géographique qui lui est attribuée par l'organisme coordonnateur.

Article R541-108

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Conditions d'agrément des éco-organismes

Résumé L'organisme doit montrer qu'il peut suivre les règles et qu'il a les moyens nécessaires pour le faire.

L'organisme coordonnateur doit justifier dans son dossier de demande d'agrément qu'il dispose de capacités techniques et financières lui permettant de répondre aux exigences du cahier des charges.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'économie précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, en particulier le contenu du dossier de demande d'agrément, et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

Article R541-109

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Mise en œuvre de procédures de gestion des déchets par les éco-organismes

Résumé Les éco-organismes vérifient que ceux qui gèrent les déchets pour eux suivent les règles et corrigent les erreurs.

Chaque éco-organisme met en œuvre des procédures permettant de s'assurer que les tiers qui gèrent pour son compte des déchets dont il est considéré comme détenteur en application du V de l'article L. 541-10 respectent les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la gestion de ces déchets. Il met en place un dispositif d'évaluation de ces procédures, en adoptant s'il y a lieu les mesures correctives nécessaires.

Article R541-110

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/a> Dispositions relatives à la gestion des déchets

Résumé /a> Le cahier des charges précise les détails d'application du présent paragraphe: les montants du barème national, les conditions de mise à disposition des points de collecte des déchets, les clauses minimales des contrats types, et la répartition des zones géographiques pour la collecte des déchets.

Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment :

1° Les montants du barème national prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 ;

2° Les conditions de mise à disposition des points de collecte des déchets mentionnés à l'article R. 541-103 et les conditions dans lesquelles ces points de collecte sont progressivement déployés sur le territoire national ;

3° Les clauses minimales qui doivent figurer dans les contrats types prévus aux articles R. 541-104 et R. 541-105 ;

4° Les conditions de répartition des zones géographiques du territoire national où chacun des éco-organismes agréé sur une même catégorie de produits est tenu de pourvoir ou de contribuer à la collecte des déchets issus de ces produits lorsqu'un organisme coordonnateur est mis en place en application du dernier alinéa du II de l'article L. 541-10.