Code de l'environnement

Article R541-110

Article R541-110

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

/a> Dispositions relatives à la gestion des déchets

Résumé /a> Le cahier des charges précise les détails d'application du présent paragraphe: les montants du barème national, les conditions de mise à disposition des points de collecte des déchets, les clauses minimales des contrats types, et la répartition des zones géographiques pour la collecte des déchets.

Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment :

1° Les montants du barème national prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 ;

2° Les conditions de mise à disposition des points de collecte des déchets mentionnés à l'article R. 541-103 et les conditions dans lesquelles ces points de collecte sont progressivement déployés sur le territoire national ;

3° Les clauses minimales qui doivent figurer dans les contrats types prévus aux articles R. 541-104 et R. 541-105 ;

4° Les conditions de répartition des zones géographiques du territoire national où chacun des éco-organismes agréé sur une même catégorie de produits est tenu de pourvoir ou de contribuer à la collecte des déchets issus de ces produits lorsqu'un organisme coordonnateur est mis en place en application du dernier alinéa du II de l'article L. 541-10.


Historique des versions

Version 1

Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe, notamment :

1° Les montants du barème national prévu au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2 ;

2° Les conditions de mise à disposition des points de collecte des déchets mentionnés à l'article R. 541-103 et les conditions dans lesquelles ces points de collecte sont progressivement déployés sur le territoire national ;

3° Les clauses minimales qui doivent figurer dans les contrats types prévus aux articles R. 541-104 et R. 541-105 ;

4° Les conditions de répartition des zones géographiques du territoire national où chacun des éco-organismes agréé sur une même catégorie de produits est tenu de pourvoir ou de contribuer à la collecte des déchets issus de ces produits lorsqu'un organisme coordonnateur est mis en place en application du dernier alinéa du II de l'article L. 541-10.