Code de l'environnement

Sous-section 5 : Réemploi et réutilisation des emballages

Article R541-350

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R541-350

Résumé Cet article explique comment les emballages réemployés doivent être mesurés et utilisés, ainsi que les exceptions à ces règles.

I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1.

II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ;

2° "Producteur'', celui qui remplit les conditions précisées à l'article R. 543-43.

3° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

III.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

1° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ;

2° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ;

IV.-L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43.

Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.

Article R541-351

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Obligations des producteurs et éco-organismes pour les emballages réemployés ou réutilisés

Résumé Les producteurs et éco-organismes doivent rendre leurs emballages réemployables ou réutilisables.

Les obligations relatives à la mise sur le marché d'emballages réemployés ou réutilisés s'imposent à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins dix mille unités de produits emballés par an ainsi qu'à tout éco-organisme agréé pour les emballages.

Les producteurs concernés s'acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant à une structure collective dont l'obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.

Les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s'acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.

Article D541-352

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Proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés

Résumé Les entreprises doivent recycler ou réutiliser une partie croissante de leurs emballages chaque année.

La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :

1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :

-5 % en 2026 ;

-10 % en 2027 ;

2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :

-5 % en 2025 ;

-7 % en 2026 ;

-10 % en 2027 ;

3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :

-5 % en 2023 ;

-6 % en 2024 ;

-7 % en 2025 ;

-8 % en 2026 ;

-10 % en 2027.

Article R541-353

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Mise en œuvre des modulations pour le réemploi des emballages

Résumé Les éco-organismes doivent encourager le réemploi des emballages pour atteindre les objectifs de la loi.

Pour atteindre les objectifs d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché fixés à l'article D. 541-352, tout éco-organisme agréé pour les emballages met en œuvre les modulations prévues à l'article L. 541-10-3 et contribue au développement de solutions de réemploi et de réutilisation, y compris pour d'autres emballages que ceux relevant de sa catégorie d'agrément, en s'appuyant notamment sur les fonds prévus au V de l'article L. 541-10-18. Ces contributions prennent la forme de soutiens financiers attribués sur la base de procédures ouvertes à tout personne éligible qui en formule la demande ou sur la base de procédures de sélection concurrentielles.

Article R541-354

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Communication annuelle des données sur les emballages réemployés ou réutilisés

Résumé Les entreprises doivent dire chaque année combien d'emballages elles ont vendus et combien ont été réutilisés.

Toute personne soumise à l'obligation prévue à l'article R. 541-351 communique annuellement à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 541-10-13 la quantité totale d'emballages qu'elle a, ou que ses adhérents ont, mis sur le marché ainsi que la proportion d'emballages réemployés ou réutilisés.