Code de l'environnement

Article D541-352

Article D541-352

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés

Résumé Les entreprises doivent recycler ou réutiliser une partie croissante de leurs emballages chaque année.

La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :

1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :

-5 % en 2026 ;

-10 % en 2027 ;

2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :

-5 % en 2025 ;

-7 % en 2026 ;

-10 % en 2027 ;

3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :

-5 % en 2023 ;

-6 % en 2024 ;

-7 % en 2025 ;

-8 % en 2026 ;

-10 % en 2027.


Historique des versions

Version 1

La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :

1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :

-5 % en 2026 ;

-10 % en 2027 ;

2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :

-5 % en 2025 ;

-7 % en 2026 ;

-10 % en 2027 ;

3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :

-5 % en 2023 ;

-6 % en 2024 ;

-7 % en 2025 ;

-8 % en 2026 ;

-10 % en 2027.