Code de l'environnement

Article R541-350

Article R541-350

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R541-350

Résumé Cet article explique comment les emballages réemployés doivent être mesurés et utilisés, ainsi que les exceptions à ces règles.

I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1.

II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ;

2° "Producteur'', celui qui remplit les conditions précisées à l'article R. 543-43.

3° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

III.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

1° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ;

2° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ;

IV.-L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43.

Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application du terme "producteur"

Résumé des changements La définition du terme "producteur" a été restreinte aux seules personnes répondant aux critères fixés par l’article R 543‑43, excluant ainsi les importateurs et autres responsables mentionnés auparavant.

I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1.

II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :

1° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ;

"Producteur'', celui qui remplit les conditions précisées à l'article R. 543-43.

3° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

III.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

1° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ;

2° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ;

IV.-L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43.

Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de la sanction pénale par une définition réglementaire

Résumé des changements Le texte passe d’une disposition pénale concernant les infractions liées aux emballages réutilisables à une définition détaillée des termes et des règles d’application pour les emballages réemployés ou réutilisés.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1.

II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :

Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ;

2° “ Producteur ”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ;

3° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

III.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

1° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ; 2° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ;

IV.-L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43.

Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition pénale relative aux obligations de marquage

Résumé des changements Ajout d’une sanction pénale pour les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ne respectent pas les exigences de marquage prévues à l’article R 541‑335.

En vigueur à partir du dimanche 3 octobre 2021

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;

2° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10 ;

3° Pour un producteur, un importateur ou un distributeur qui met sur le marché les produits mentionnés à l'article R. 541-335, de méconnaître les obligations de marquage définies au même article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° Pour un vendeur de boissons à emporter, de ne pas adopter une tarification plus basse lorsque la boisson est vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable en méconnaissance du cinquième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 ;

2° Pour l'exploitant d'un établissement recevant du public ou le responsable d'un local professionnel, de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons en méconnaissance du douzième alinéa du 2° du III de l'article L. 541-15-10.