Code de l'environnement

Sous-section 7 : Rétention et suspension administratives

Article R423-25-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de rétention administrative du permis de chasser

Résumé Si un grave accident survient lors d'une chasse, le permis de chasser est confisqué et une notification est remise au chasseur.

Dans les cas prévus à l'article L. 423-25-1, la décision de rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser accompagné, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au chasseur ou à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné.

Article R423-25-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de restitution du permis de chasser après rétention

Résumé Si ton permis de chasse est retenu, tu dois le récupérer dans les douze heures suivant la fin de la rétention, sauf si celle-ci se termine tard, dans ce cas tu as jusqu'à midi le lendemain.

L'avis de rétention indique notamment au chasseur ou au titulaire de l'autorisation de chasser accompagné à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de chasser ou son autorisation de chasser accompagné. Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser accompagné est tenu à la disposition du chasseur ou du titulaire de l'autorisation de chasser accompagné dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.

Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.

A l'issue du délai de mise à disposition mentionné au deuxième alinéa, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser accompagné lui est restitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.

Article R423-25-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification et communication de la suspension du permis de chasser

Résumé Si ton permis de chasser est suspendu, tu es informé directement ou par lettre recommandée, et la fédération de chasse en est aussi avertie.

Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 423-25-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette décision est également communiquée au président de la fédération départementale des chasseurs qui délivre l'autorisation de chasser accompagné ou auprès de laquelle le permis de chasser est validé.

Article R423-25-4

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Conservation du permis de chasser suspendu

Résumé Un permis de chasser suspendu est gardé par l'Office français de la biodiversité pendant une durée fixée par son directeur.

Le permis de chasser suspendu est conservé par l'Office français de la biodiversité pendant la durée prévue par la décision de son directeur général.

Article R423-25-5

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Notification de décision de rétention ou de suspension du permis de chasser

Résumé Si on ne sait pas où habite la personne ou si elle a déménagé, on envoie la décision de suspendre son permis de chasser au maire pour l'afficher en mairie.

Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de l'affichage en mairie de cette notification.

Article R423-25-6

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Transmission des décisions de suspension du permis de chasser au procureur de la République

Résumé Si un permis de chasser est suspendu, la décision est envoyée rapidement au procureur.

En vue de l'application de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 423-25-6, toute décision du directeur général de l'Office français de la biodiversité portant suspension du permis de chasser est transmise sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Article R423-25-7

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Communication des décisions judiciaires au directeur général de l'Office français de la biodiversité

Résumé Le procureur dit au directeur de l'Office français de la biodiversité quand il retire ou suspend un permis de chasser, avec les interdictions.

Le procureur de la République communique sans délai au directeur général de l'Office français de la biodiversité toute décision judiciaire de suspension du permis de chasser, ainsi que toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononçant la peine complémentaire de retrait du permis de chasser assortie d'une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus pour une infraction punie par le présent code ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne commise à l'occasion de la pratique de la chasse, ou prononçant la peine complémentaire de privation du droit de conserver et d'obtenir le permis de chasser pour une infraction à la police de la chasse.

Article R423-25-8

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Application des mesures administratives de rétention et suspension du permis de chasser

Résumé Les mêmes règles s'appliquent pour les décisions de suspension, de rétention et d'interdiction de délivrance du permis de chasser

Les articles R. 423-25-5 à R. 423-25-7 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de chasser prévue à l'article L. 423-25-4 ainsi qu'à la délivrance du certificat mentionné à l'article R. 423-10.