Article R423-25-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Notification et communication de la suspension du permis de chasser
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 423-25-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette décision est également communiquée au président de la fédération départementale des chasseurs qui délivre l'autorisation de chasser accompagné ou auprès de laquelle le permis de chasser est validé.
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