Code de l'environnement

Paragraphe 3 : Apports

Article R422-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de proposition d'apport de territoire par un propriétaire

Résumé Un propriétaire peut ajouter son terrain à une association de chasse en adhérant sans réserve ou en signant un contrat.

Le propriétaire qui demeure en possession de la totalité de son droit de chasse et qui bénéficie du droit à opposition peut, à tout moment, proposer l'apport de son territoire à l'association :

1° Soit par une adhésion, sans réserves, à l'association communale avec les seuls droits conférés par l'article L. 422-22 ;

2° Soit par un contrat écrit avec l'association, qui précise les conditions de cet apport.

Article R422-46

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Conditions d'apport du droit de chasse par le locataire

Résumé Un locataire peut donner son droit de chasse à une association, sauf si le propriétaire refuse, et cela dure jusqu'à la fin de la période ou du contrat.

I.-Sauf si le ou les propriétaires intéressés ont usé de leur droit à opposition, et sans avoir même à justifier de leur accord, le locataire du droit de chasse peut, dans les conditions prévues à l'article R. 422-45, faire apport de ce droit à l'association si tout à la fois :

1° Son contrat de location a pour terme certain une date postérieure à l'expiration de l'une des périodes mentionnées à l'article R. 422-41 ;

2° Ce contrat ne comporte aucune réserve en faveur du propriétaire, ni clause interdisant au locataire la cession de son droit de chasse.

II.-Toutefois cet apport du locataire ne vaut que jusqu'au terme de la période mentionnée à l'article R. 422-41 qui précédera l'expiration du contrat de location.

III.-Dans tous les autres cas, l'apport du détenteur du droit de chasse ne peut être reçu qu'avec l'accord du ou des propriétaires intéressés, qui devront alors faire apport s'il y a lieu des droits qu'ils s'étaient réservés et souscrire, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants cause éventuels, aux conditions fixées par les articles R. 422-47 et R. 422-48.

Article R422-47

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Engagement des propriétaires et locataires de droits de chasse

Résumé Les accords de chasse durent jusqu'à la fin des périodes légales.

Les engagements prévus au 1° de l'article R. 422-45 et à l'article R. 422-46 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration des périodes d'apport mentionnées à l'article R. 422-41.

Article R422-48

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Retrait de l'apport de territoire ou de droit de chasse par le propriétaire ou le détenteur

Résumé Si un propriétaire ou un détenteur du droit de chasse veut retirer son apport à une association, il doit suivre les règles de l'article R. 422-52.

Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du 1° de l'article R. 422-45, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au III de l'article R. 422-46, s'il désire retirer son apport, ne le peut que dans les conditions prévues à l'article R. 422-52.

Article R422-49

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Conditions d'obtention de l'indemnisation pour apport de territoire de chasse

Résumé Pour être indemnisé, il faut prouver avoir perdu de l'argent ou avoir amélioré le territoire de chasse.

Pour obtenir l'indemnité prévue à l'article L. 422-17, le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse dont l'apport a été fait à l'association doit justifier d'une privation de revenus antérieurs ou d'améliorations apportées au territoire dont il avait la jouissance cynégétique.

Article R422-50

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Fixation des indemnités en cas de litige

Résumé Si on ne s'entend pas sur l'indemnité, c'est le tribunal qui décide.

A défaut d'accord amiable, les indemnités prévues aux articles R. 422-49, R. 422-60 et R. 422-61 sont fixées par les juridictions de l'ordre judiciaire, conformément aux règles de droit commun en matière de compétence et de procédure applicables devant ces juridictions aux actions personnelles ou mobilières.

Article R422-51

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Suspension du droit de chasse en cas de non-paiement de l'indemnité

Résumé Pas de paiement, pas de chasse pour l'association.

A défaut du versement de l'indemnité dans le délai de trois mois à compter du jour de la signature d'un accord amiable ou du jour où le jugement fixant les droits des parties est devenu définitif, et aussi longtemps que l'indemnité n'est pas payée, l'exercice du droit de chasse par l'association sur le territoire intéressé est et demeure suspendu. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse continue à user de leurs droits jusqu'au paiement de l'indemnité.