Abrogé5 août 2005
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005
Créé le 7 août 2003
Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.
Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants.
L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.
Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des articles R. 252-1 et suivants.
L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.