Code de l'environnement

Chapitre II : Associations agréées pour la protection de l'environnement

Abrogé5 août 2005

Créé le 7 août 2003

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 141-1 relatif aux associations agréées pour la protection de l'environnement, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de l'article L. 141-1, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au jeudi 4 août 2005

Chapitre II : Associations agréées pour la protection de l'environnement
Article R*252-1
Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément
Section 2 : Procédure d'agrément
Section 3 : Obligations de l'association agréée
Section 4 : Action en représentation conjointe