Code de l'environnement

Article R*221-15

Créé le 7 août 2003 · En vigueur du 10 mai 2005 au 4 août 2005

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
8° Les emprunts ;
9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
12° Le règlement intérieur ;
13° Les transactions.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

Abrogé parDécret 2005-935 2005-08-02 art. 8 1° JORF 5 août 2005

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au jeudi 4 août 2005

En résumé. La nouvelle version précise que le directeur général doit agir en accord avec un membre du corps du contrôle général économique et financier, alors que la version précédente mentionnait simplement un contrôleur financier.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de

Il délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations

2° Le rapport annuel d'activité ;

3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;

4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier

5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;

7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf

8° Les emprunts ;

9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi

12° Le règlement intérieur ;

13° Les transactions.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de

Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux

Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le membre du corps du contrôle général économique etfinancier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au lundi 9 mai 2005

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;

2° Le rapport annuel d'activité ;

3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;

4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;

5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;

6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;

7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;

8° Les emprunts ;

9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;

12° Le règlement intérieur ;

13° Les transactions.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.

Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.

Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.