Code de l'environnement

Section 2 : Information sur la qualité de l'air

Article R221-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur la qualité de l'air

Résumé Les surveillants de l'air disent aux gens si l'air est bon ou mauvais et donnent des conseils de santé.

Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air mentionnés à l'article L. 221-3 informent la population sur la qualité de l'air constatée et prévisible dans leur zone de compétence et diffusent éventuellement les recommandations sanitaires établies par le ministre chargé de la santé ou l'agence régionale de santé.

Article R221-5

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Information sur la qualité de l'air

Résumé L'information comprend les niveaux de polluants, une comparaison avec des seuils, et un indice de qualité de l'air.

L'information comprend :

1° Les derniers niveaux de concentration de polluants dans l'atmosphère mesurés et validés ;

2° Pour chaque polluant surveillé, une comparaison du niveau de concentration constaté avec les seuils de recommandation et d'information et les seuils d'alerte, s'ils existent, avec les niveaux de concentration constatés dans le passé ainsi qu'avec les valeurs limites et les valeurs cibles relatives aux périodes figurant à l'article R. 221-1 ;

3° Des résultats agrégés sous la forme d'un indice de qualité de l'air ; un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de calcul de cet indice.

Article R221-6

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Diffusion et mise à jour de l'information sur la qualité de l'air

Résumé Les organismes doivent toujours diffuser les infos sur la qualité de l'air et les mettre à jour régulièrement.

Les organismes de surveillance de la qualité de l'air diffusent l'information définie à l'article R. 221-5 en permanence et la mettent à jour de façon régulière.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités de diffusion et de mise à jour de cette information.

Article R221-7

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Rapport annuel sur la qualité de l'air

Résumé Le préfet fait un rapport annuel sur la qualité de l'air dans son département.

Le préfet ou, à Paris, le préfet de police, présente au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques un rapport annuel sur la qualité de l'air dans les zones surveillées de son département sans préjudice d'autres présentations éventuellement réalisées au public ou aux collectivités territoriales.

Article R221-8

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Contenu de l'information en cas de seuils de qualité de l'air atteints

Résumé Quand la qualité de l'air est mauvaise, les ministres disent ce qu'il faut dire au public.

Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de la santé et de l'intérieur précise le contenu de l'information donnée au public par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, lorsqu'un seuil de recommandation et d'information ou un seuil d'alerte est atteint ou risque de l'être.