Code de l'environnement

Article R213-76-1

Article R213-76-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer

Résumé Les offices de l'eau des départements d'outre-mer perçoivent des taxes pour la pollution de l'eau, l'entretien des réseaux, la protection des milieux aquatiques et déterminent les valeurs équivalentes de certaines taxes.

I.-Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles D. 213-48-1 à D. 213-48-13 et des articles D. 213-48-16 à D. 213-48-19.

II.-Les contre-valeurs des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-35-1 et D. 213-48-35-2.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition sur les contre‐valeurs et mise à jour des références

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle partie précisant que les contre‐valeurs des redevances L 213‐10‐5 et L 213‐10‐6 sont fixées par les articles D 213–48–35–1 et 2, tout en remplaçant dans la première partie les références aux articles de la série R par celles de la série D.

I.-Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles D. 213-48-1 à D. 213-48-13 et des articles D. 213-48-16 à D. 213-48-19.

II.-Les contre-valeurs des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-35-1 et D. 213-48-35-2.

Version 4

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Suppression de la redevance « obstacle sur les coursesd eau » et ajustement des références législatives

Résumé des changements La nouvelle version supprime la redevance liée aux obstacles sur les cours d’eau et modifie le champ des articles applicables en retirant l’article 15.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-16 à R. 213-48-19.

Version 3

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Suppression d’une règle sur le délai d’application des frais pour pollutions diffuses

Résumé des changements La nouvelle version supprime une règle qui imposait que certaines dispositions s’appliquent un an après la mise en œuvre des redevances pour pollutions diffuses.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une disposition temporelle sur les redevances pour pollutions diffuses

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que les dispositions du premier alinéa du III de l’article R. 213‑48‑13 s’appliquent un an après la mise en œuvre des redevances pour pollutions diffuses.

En vigueur à partir du vendredi 23 octobre 2009

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.

Les dispositions du premier alinéa du III de l'article R. 213-48-13 s'appliquent l'année suivant celle de la mise en œuvre de la redevance pour pollutions diffuses.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 février 2009

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions des articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 et des articles R. 213-48-15 à R. 213-48-19.