Code de l'environnement

Paragraphe 6 : Procédure de rescrit

Article R213-48-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de rescrit pour les demandes concernant les redevances des agences de l'eau

Résumé Pour demander une redevance, il faut donner des détails sur l'activité et l'usage de l'eau, sauf si on est déjà contrôlé.

La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 fournit une présentation sincère et complète de la situation de fait et précise :

1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de l'auteur de la demande ainsi que le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'établissement faisant l'objet de la demande ;

2° La nature, les conditions d'exercice de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que l'usage de l'eau rendu nécessaire par celles-ci ;

3° Le classement de la demande dans un ou plusieurs des thèmes suivants :

a) L'assujettissement à ces redevances ;

b) Un niveau estimatif d'assiette (s) de redevance ;

c) L'application de pénalités ou d'intérêts de retard.

La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 213-11-1.

Article R213-48-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure de rescrit pour les demandes de précisions

Résumé Pour demander des précisions, il faut prouver la date d'envoi. Si des infos manquent, l'administration les demande. Sans réponse rapide, la demande est annulée, le délai de trois mois commence à la réception.

La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.

Le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 court à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception des renseignements complémentaires demandés.

Article R213-48-52

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Demande de rescrit par un syndicat professionnel

Résumé Un syndicat peut faire une demande pour ses membres si ceux-ci sont dans la même situation.

Un syndicat professionnel peut, sous réserve de mentionner la liste des établissements concernés, adresser la demande mentionnée à l'article R. 213-48-51 pour le compte des entreprises qui lui sont affiliées et qui se trouvent dans une situation identique.