Code de l'environnement

Article R213-48-50

Article R213-48-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de rescrit pour les demandes concernant les redevances des agences de l'eau

Résumé Pour demander une redevance, il faut donner des détails sur l'activité et l'usage de l'eau, sauf si on est déjà contrôlé.

La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 fournit une présentation sincère et complète de la situation de fait et précise :

1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de l'auteur de la demande ainsi que le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'établissement faisant l'objet de la demande ;

2° La nature, les conditions d'exercice de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que l'usage de l'eau rendu nécessaire par celles-ci ;

3° Le classement de la demande dans un ou plusieurs des thèmes suivants :

a) L'assujettissement à ces redevances ;

b) Un niveau estimatif d'assiette (s) de redevance ;

c) L'application de pénalités ou d'intérêts de retard.

La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 213-11-1.


Historique des versions

Version 1

La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 fournit une présentation sincère et complète de la situation de fait et précise :

1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de l'auteur de la demande ainsi que le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'établissement faisant l'objet de la demande ;

2° La nature, les conditions d'exercice de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que l'usage de l'eau rendu nécessaire par celles-ci ;

3° Le classement de la demande dans un ou plusieurs des thèmes suivants :

a) L'assujettissement à ces redevances ;

b) Un niveau estimatif d'assiette (s) de redevance ;

c) L'application de pénalités ou d'intérêts de retard.

La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 213-11-1.