Code de l'environnement

Article R213-48-11

Créé le 1 janvier 2008

I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance prévue à l'article L. 213-10-6 est déterminée selon les dispositions du I de l'article R. 213-48-2.
II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales la tarification de l'eau ou de l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à percevoir en application de l'article L. 213-10-6 est déterminé selon les dispositions du II de l'article R. 213-48-2.

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Abrogé depuis le jeudi 11 juillet 2024

Abrogé parDécret n°2024-787 du 9 juillet 2024art. 1

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mercredi 10 juillet 2024

I.-Pour les personnes assujetties au paiement de la redevance communale d'assainissement et dont l'alimentation en eau est assurée totalement ou partiellement par une source qui ne relève pas du service d'eau potable, l'assiette de la redevance prévue à l'

article L. 213-10-6

est déterminée selon les dispositions du I de l'

article R. 213-48-2

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II.-Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'

article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales

la tarification de l'eau ou de l'assainissement ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, le montant de la redevance à percevoir en application de l'

article L. 213-10-6

est déterminé selon les dispositions du II de l'

article R. 213-48-2

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