Code de l'environnement

Paragraphe 1 : Elaboration du schéma

Article R212-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Résumé Le président de la commission locale de l'eau reçoit les informations pour faire le schéma d'eau dans les deux mois après l'installation de la commission.

La procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est conduite par le président de la commission locale de l'eau.

Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.

Article R212-36

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Établissement de l'état des lieux pour l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Résumé On doit faire un rapport complet sur l'état de l'eau, ses usages et son potentiel hydroélectrique, en tenant compte des programmes existants.

Il est établi un état des lieux qui comprend :

1° L'analyse du milieu aquatique existant ;

2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ;

3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;

4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

Article R212-37

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Article R212-37

Résumé Le rapport environnemental doit inclure les effets attendus des objectifs en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article D. 511-1 du code de l'énergie.

Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article D. 511-1 du code de l'énergie.

Article R212-38

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Rôle du comité de bassin dans l'avis sur le schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Résumé Le comité de bassin vérifie que le projet est cohérent avec les autres plans d'eau.

Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article R. 212-39, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.

Article R212-39

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Consultation des parties prenantes pour l'élaboration d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Résumé La commission locale de l'eau demande l'avis de plusieurs organisations pour créer un schéma d'eau.

Pour l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, de l'établissement public territorial de bassin et du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional ainsi que du comité de bassin et du comité de gestion des poissons migrateurs intéressés. Si le schéma d'aménagement et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet également le projet de schéma à l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.

Article R212-40

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Procédure d'enquête publique pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Résumé Cet article explique comment organiser l'enquête publique pour le plan d'aménagement de l'eau et ce qu'elle doit contenir.

L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration du schéma, par exception à l'article R. 123-3-III.

Outre les éléments mentionnés à l'article R. 123-8, le dossier est composé :

1° D'un rapport de présentation ;

2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;

3° Du rapport environnemental ;

4° Des avis recueillis en application de l'article R. 212-39.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.

Article R212-41

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Adoption et modification du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Résumé Le projet de schéma d'eau est adopté par la commission, puis peut être modifié par le préfet qui doit en informer la commission.

Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations exprimés lors de l'enquête, est adopté par une délibération de la commission locale de l'eau.

Cette délibération est transmise au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration. Si le préfet envisage de modifier le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux adopté par la commission, il l'en informe en précisant les motifs de cette modification. La commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.

Article R212-42

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Approbation et publication du schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Résumé Un schéma d'aménagement des eaux est approuvé par arrêté et publié dans les journaux locaux et sur internet pour que tout le monde puisse le consulter.

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral.

Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-9, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté.

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils départementaux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.

Article R212-43

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Disposition du schéma d'aménagement et de gestion des eaux

Résumé Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé est mis à disposition du public avec les documents importants.

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-9 ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.