Code de l'environnement

Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des eaux usées traitées

Article R211-129

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans la procédure d'autorisation pour l'utilisation des eaux usées traitées

Résumé L'article explique qui produit, utilise et participe au projet des eaux usées traitées.

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

1° “ Producteur des eaux usées traitées ”, l'exploitant ou le maître d'ouvrage de l'installation de traitement des eaux usées ;

2° “ Utilisateur des eaux usées traitées ”, la personne qui utilise les eaux usées traitées dans les conditions définies par la présente section ;

3° “ Parties prenantes ”, le producteur et l'utilisateur des eaux usées traitées ainsi que toute autre personne intervenant dans la mise en œuvre du projet d'utilisation des eaux usées traitées.

Article R211-130

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Demande d'autorisation pour l'utilisation des eaux usées traitées

Résumé Pour utiliser des eaux usées traitées, il faut demander l'autorisation au préfet et fournir un dossier détaillé.

I.-La demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées est déposée par le producteur ou l'utilisateur des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites. Lorsque la demande d'autorisation concerne l'utilisation d'eaux usées traitées sur d'autres départements que celui dans lequel ces eaux usées traitées sont produites, le préfet du département du lieu de production des eaux usées traitées informe les autres préfets concernés dès réception de la demande et conduit la procédure.

II.-Cette demande est accompagnée d'un dossier permettant de justifier de l'intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale et avec celle de l'environnement.

Le dossier comporte :

1° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques ;

2° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d'utilisation de ces eaux ;

3° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l'installation de traitement des eaux usées ;

4° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations de traitement des eaux usées et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées ;

5° Les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet ;

6° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé précise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande d'autorisation.

III.-Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur.

Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues au II, le préfet invite le demandeur à le compléter dans le délai qu'il fixe.

Si l'instruction fait apparaître que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de la demande, le préfet invite le demandeur à produire les compléments nécessaires. Il fixe un délai de réponse et peut suspendre le délai d'instruction prévu à l'article R. 211-132 jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires, en informant le demandeur de cette suspension.

Article R211-131

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Procédure d'autorisation pour l'utilisation des eaux usées traitées

Résumé Un dossier doit être envoyé à des organismes pour autoriser l'utilisation des eaux usées traitées et leurs avis doivent être rendus dans un délai de deux à six mois.

I.-Le dossier complet est transmis pour avis :

1° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour rendre son avis. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable ;

2° A l'agence régionale de santé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour rendre son avis. Avant l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander au ministre chargé de la santé de solliciter l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur la demande d'autorisation. Lorsque l'Agence nationale est saisie, l'agence régionale de santé rend son avis dans le délai de six mois suivant sa saisine par le préfet. En cas de silence à l'expiration du délai, selon le cas, de deux mois ou de six mois, l'avis de l'agence régionale est réputé défavorable.

II.-Lorsque le projet respecte les exigences minimales de qualité ou les prescriptions générales permettant d'atteindre un niveau de protection équivalent définies par arrêté pris sur le fondement de l'article R. 211-128, les avis mentionnés au 1° et au 2° ne sont pas requis.

Article R211-132

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Délai de décision pour l'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées

Résumé Pas de réponse du préfet dans les six mois après un dossier complet signifie refus. Le délai peut être prolongé à huit mois si une autre agence est impliquée.

Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en application de l'article R. 211-130. Ce délai est augmenté de deux mois lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est saisie ; le pétitionnaire en est informé par le préfet.

Article R211-133

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Dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation pour l'utilisation des eaux usées traitées

Résumé L'arrêté d'autorisation fixe les règles pour utiliser les eaux usées traitées en toute sécurité.

L'arrêté préfectoral d'autorisation indique la qualité sanitaire des eaux usées traitées à respecter pour les usages autorisés et fixe les obligations incombant aux parties prenantes, notamment les prescriptions techniques à respecter pour la protection de la santé humaine et de l'environnement.

Lorsque le périmètre de l'autorisation concerne plusieurs départements, celle-ci est délivrée par arrêté conjoint des préfets intéressés.

L'arrêté précise :

1° L'origine des eaux usées traitées et le niveau de qualité des boues produites ;

2° Les débits et les volumes journaliers d'eaux usées traitées qu'il est prévu d'utiliser, les modalités d'utilisation ainsi que le programme d'utilisation de ces eaux ;

3° Les modalités et le programme d'entretien des installations d'utilisation des eaux usées traitées ;

4° Les modalités et le programme de contrôle et de surveillance ;

5° Les mesures d'information des personnes fréquentant les installations ou les lieux d'utilisation des eaux usées traitées ;

6° Les modalités d'échanges entre les parties prenantes et le préfet, notamment en cas de dysfonctionnement, ainsi que les modalités de transmission au préfet de toutes données et informations collectées, notamment celles enregistrées dans le carnet sanitaire ;

7° Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation et les échéances particulières pour la transmission du bilan prévu à l'article R. 211-137.

Article R211-134

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Modification substantielle des projets d'utilisation des eaux usées traitées

Résumé Les gros changements dans un projet d'utilisation des eaux usées traitées nécessitent une nouvelle autorisation et les petits changements doivent être signalés au préfet.

Toute modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle autorisation. Est regardée comme substantielle la modification susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. La délivrance d'une nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.

En dehors des modifications substantielles, toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.

Lorsqu'il a été établi, le bilan prévu à l'article R. 211-137 est joint à la demande de modification de l'autorisation.

Article R211-135

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Démarche administrative pour l'arrêt de l'utilisation des eaux usées traitées

Résumé Il faut prévenir le préfet un mois avant d'arrêter l'utilisation des eaux usées traitées, qui peut demander des mesures pour arrêter l'activité ou remettre en état le site.

La cessation définitive des opérations d'utilisation des eaux usées traitées fait l'objet d'une déclaration au préfet par le titulaire de l'autorisation, au plus tard un mois avant la cessation définitive. Le préfet donne acte de cette déclaration ; il peut assortir l'accusé de réception de prescriptions nécessaires à la cessation de l'activité ou à la remise en état du site.

Article R211-136

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Contrôles et sanctions des usages des eaux usées traitées

Résumé L'article explique comment les contrôles et les sanctions pour l'utilisation des eaux usées traitées sont effectués, et comment le préfet peut suspendre l'autorisation en cas de danger pour la santé ou l'environnement.

I.-Les contrôles du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, le prononcé des mesures et sanctions en cas de manquement sont réalisés conformément aux dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-12.

II.-En cas de danger ou d'inconvénient grave pour la santé humaine ou l'environnement, le préfet peut suspendre, sans délai, l'autorisation. L'autorisation est suspendue pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ce danger ou cet inconvénient.

III.-Si une des parties prenantes constate que les eaux usées traitées n'ont pas le niveau de qualité exigé par l'autorisation, elle en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes. Les eaux usées traitées ne sont alors plus utilisées jusqu'à ce que de nouvelles analyses permettent d'établir qu'elles sont redevenues conformes au niveau de qualité requis.

IV.-Lorsque le producteur des eaux usées traitées constate un dépassement d'une valeur limite de qualité des boues fixée par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43, il en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes et réalise immédiatement des contrôles des eaux usées traitées afin de s'assurer de l'absence de contamination des eaux.

Article R211-137

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Bilan quinquennal des impacts de l'utilisation des eaux usées traitées

Résumé Tous les cinq ans, un rapport sur les effets et les coûts du projet utilisant des eaux usées traitées est envoyé au conseil départemental pour avis.

Au moins tous les cinq ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation, ou dans le délai prévu sur le fondement du 7° de l'article R. 211-133, le bénéficiaire de l'autorisation établit un bilan qui présente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu'une évaluation économique du projet mis en œuvre. Ce bilan est adressé au préfet, qui le transmet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques afin que celui-ci rende, dans les trois mois suivant sa réception, un avis sur les résultats et l'intérêt du projet réalisé.

Article R211-138

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Application du R211‑138 aux organismes relevant du ministère de la défence

Résumé Le ministre de la Défense exerce comme le préfet ou l'agence sanitaire l'autorité sur l'utilisation d'eaux usée tratée par ses organismes.
Mots-clés : Environnement Gestion des eaux

Pour l'application de la présente sous-section aux installations, services et organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou placés sous sa tutelle, le ministre de la défense exerce les pouvoirs et attributions confiés au préfet de département, à l'agence régionale de santé et au directeur général de l'agence régionale de santé.

Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités spécifiques d'application de la présente section aux installations, services et organismes relevant de son autorité ou placés sous sa tutelle.