Code de l'environnement

Article R211-124

Article R211-124

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions d'application pour les eaux de pluie et usées traitées

Résumé Cette règle indique que la section ne s'applique pas aux usages domestiques ou à certaines installations déjà régies par d'autres lois.
Mots-clés : Environnement Gestion de l'eau Réglementation

La présente section n'est pas applicable aux utilisations d'eau pour les usages ou dans les lieux suivants, régies par les dispositions qui leurs sont propres :

1° Les usages domestiques, régis par la section 3 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

2° Les usages dans les entreprises alimentaires, régis par la section 2 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du même code ;

3° Les usages dans une installation relevant de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1, réglementés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;

4° Dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, les usages domestiques régis par l'article R. 512-100, et les autres usages réglementés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé des installations classées en application de l'article L. 512-5, du III de l'article L. 512-7 ou de l'article L. 512-10, ou par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;

5° Dans une installation mentionnée à l'article L. 593-2, les usages domestiques régis par l'article R. 593-37-1, et les autres usages réglementés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire en application de l'article L. 593-4, ou par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prise en application des articles L. 593-10, L. 593-29 ou du 3° de l'article L. 593-31 ;

6° Les utilisations d'eaux douces issues du milieu naturel, encadrées par un arrêté préfectoral pris sur le fondement de la nomenclature définie à l'article R. 214-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la définition des eaux de pluie et mise en place d'exclusions

Résumé des changements La nouvelle version supprime la définition précédente des "eaux de pluie" et introduit une liste détaillée d'usages et installations qui ne sont pas soumis à cette section.

La présente section n'est pas applicable aux utilisations d'eau pour les usages ou dans les lieux suivants, régies par les dispositions qui leurs sont propres :

1° Les usages domestiques, régis par la section 3 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

2° Les usages dans les entreprises alimentaires, régis par la section 2 du chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du même code ;

3° Les usages dans une installation relevant de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1, réglementés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;

4° Dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, les usages domestiques régis par l'article R. 512-100, et les autres usages réglementés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé des installations classées en application de l'article L. 512-5, du III de l'article L. 512-7 ou de l'article L. 512-10, ou par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;

5° Dans une installation mentionnée à l'article L. 593-2, les usages domestiques régis par l'article R. 593-37-1, et les autres usages réglementés, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire en application de l'article L. 593-4, ou par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prise en application des articles L. 593-10, L. 593-29 ou du 3° de l'article L. 593-31 ;

6° Les utilisations d'eaux douces issues du milieu naturel, encadrées par un arrêté préfectoral pris sur le fondement de la nomenclature définie à l'article R. 214-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 août 2023

Pour l'application de la présente section, on entend par “ eaux de pluie ” celles issues des précipitations atmosphériques collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes en dehors des opérations d'entretien et de maintenance.