Code de l'environnement

Article R211-123

Article R211-123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

R211‑123 – Conditions d’utilisation des eaux de pluie et usées pour usages non domestiques

Résumé Cette règle dit quand on peut utiliser l’eau de pluie ou les eaux usées traitées pour des travaux qui ne sont pas liés à la maison.
Mots-clés : eau de pluie eau usée traitée usages non domestiques réglementation environnementale

La présente section est applicable aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées pouvant être utilisées pour des usages non domestiques en application de l'article L. 211-9.

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° “ Usages non domestiques ” : tous les usages autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ;

2° “ Eaux de pluie ” : les eaux issues des précipitations atmosphériques collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien et de maintenance ;

3° “ Eaux usées traitées ” : les eaux issues d'installations mentionnées :

a) A la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kilogramme de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou par des prescriptions particulières encadrant le fonctionnement de l'installation sont respectés ;

b) Dans la nomenclature annexée à l'article R. 511-9.

Sont exclues des eaux mentionnées aux a et b du 3° du présent article les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 et soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 2730,2731 ou 3650, ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133° C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des définitions et renforcement des exclusions

Résumé des changements Le texte remplace les règles détaillées sur l’autorisation par une définition plus précise des eaux de pluie et d’eaux usées traitées, introduit de nouvelles exclusions (notamment celles liées aux installations animales) qui ne sont autorisées qu’après traitement thermique à 133 °C pendant vingt minutes sous trois bars, et supprime la procédure explicite d’autorisation pour l’usage agronomique.

La présente section est applicable aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées pouvant être utilisées pour des usages non domestiques en application de l'article L. 211-9.

Pour l'application de la présente section, on entend par :

Usages non domestiques ” : tous les usages autres que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 1321-1-1 du code de la santé publique ;

Eaux de pluie : les eaux issues des précipitations atmosphériques collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien et de maintenance ;

Eaux usées traitées : les eaux issues d'installations mentionnées : a) A la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kilogramme de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou par des prescriptions particulières encadrant le fonctionnement de l'installation sont respectés ;

b) Dans la nomenclature annexée à l'article R. 511-9.

Sont exclues des eaux mentionnées aux a et b du 3° du présent article les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 et soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 2730,2731 ou 3650, ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133° C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 août 2023

I.-L'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées, telles que définies respectivement aux articles R. 211-124 et R. 211-125, est possible dans les lieux et aux conditions définies aux articles R. 211-126 et R. 211-127 pour les usages non domestiques.

L'utilisation des eaux de pluie est possible sans procédure d'autorisation.

L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée selon la procédure définie à la sous-section 2 de la présente section. Lorsqu'il est envisagé d'utiliser les eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, seule l'utilisation des eaux mentionnées au 1° de l'article R. 211-125 peut être autorisée.

II.-Les utilisations d'eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres :

1° Les usages domestiques et dans les entreprises alimentaires, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du code de la santé publique ;

2° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1, tels qu'ils sont réglementés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;

3° Les utilisations d'eaux douces issues du milieu naturel encadrées par un arrêté préfectoral pris sur le fondement de la nomenclature définie à l'article R. 214-1.