Code de l'environnement

Article R211-125

Article R211-125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'utilisation des eaux usées traitées dans certains locaux

Résumé Les eaux usées traitées ne peuvent pas être utilisées à l'intérieur des logements, des établissements sensibles et publics pendant leurs heures d'ouverture.
Mots-clés : Environnement Eau Réglementation Santé publique

L'utilisation des eaux usées traitées mentionnées au 3° de l'article R. 211-123 n'est pas permise sur le fondement de la présente section, à l'intérieur des :

1° Locaux à usage d'habitation ;

2° Etablissements recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'intérieur des écoles maternelles et élémentaires ;

3° Autres établissements recevant du public, pendant les heures d'ouverture au public.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des conditions d’autorisation et interdiction générale

Résumé des changements La nouvelle version supprime les critères détaillés d’autorisation et interdit l’utilisation des eaux usées traitées dans les logements, les établissements sensibles au public (y compris écoles) ainsi que tout autre établissement ouvert au public.

L'utilisation des eaux usées traitées mentionnées au 3° de l'article R. 211-123 n'est pas permise sur le fondement de la présente section, à l'intérieur des :

Locaux à usage d'habitation ;

Etablissements recevant du public sensible, au sens du a du 10° de l'article R. 1322-90 du code de la santé publique, ainsi qu'à l'intérieur des écoles maternelles et élémentaires ;

Autres établissements recevant du public, pendant les heures d'ouverture au public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 août 2023

Les eaux usées traitées dont l'utilisation peut être autorisée selon les dispositions de la sous-section 2, le cas échéant après avoir reçu un traitement complémentaire, sont celles issues :

1° Des installations mentionnées à la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou de prescriptions particulières sont respectés ;

2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9.

Sont exclues les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650, ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133° C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars.