Code de l'environnement

Article R181-55

Article R181-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations spécifiques pour les projets relevant de la défense nationale

Résumé Pour les projets militaires, le ministre de la défense décide des autorisations environnementales avec des règles spéciales.

I. - Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.

II. - La procédure de consultation du public prévue par l'article L. 181-10 est conduite conformément aux dispositions de l'article L. 181-31.

L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.

III. - Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-16-1 à R. 181-39, R. 181-41, R. 18142, R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.

L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.

L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de la preuve de dépôt mentionnée à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet.

IV. - Les dispositions du 2° de l'article R. 181-12 prévoyant la faculté d'adresser à l'administration les dossiers de demande d'autorisation environnementale par télé-procédure ne s'appliquent pas aux projets régis par le présent article.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives et élargissement des exclusions

Résumé des changements La version actuelle modifie les références législatives : elle passe l’article L–210 en lieu et place du L–199 pour la consultation publique, élargit les exclusions d’articles dans le cadre des opérations sensibles (incluant désormais les sous‐articles du §–16) et remplace « accusé de réception » par « preuve de dépôt » dans le délai d’instruction.

I. - Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.

II. - La procédure de consultation du public prévue par l'article L. 181-10 est conduite conformément aux dispositions de l'article L. 181-31.

L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.

III. - Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-16-1 à R. 181-39, R. 181-41, R. 18142, R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.

L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense.

L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de la preuve de dépôt mentionnée à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet.

IV. - Les dispositions du 2° de l'article R. 181-12 prévoyant la faculté d'adresser à l'administration les dossiers de demande d'autorisation environnementale par télé-procédure ne s'appliquent pas aux projets régis par le présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des procédures publiques et mise à jour des références législatives

Résumé des changements La version actuelle remplace la procédure d’enquête publique par une consultation du public dirigée selon un autre texte, supprime le rôle du préfet dans la divulgation de secrets et met à jour les références aux articles législatifs relatifs aux projets défensifs.

En vigueur à partir du dimanche 19 juin 2022

I.-Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.

II.-La procédure de consultation du public prévue par l'article L. 181-9 est conduite conformément aux dispositions de l'article L. 181-31.

L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.

III.-Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-17 à R. 181-39, R. 181-41, R. 18142, R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.

L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet.

IV. - Les dispositions du de l'article R. 181-12 prévoyant la faculté d'adresser à l'administration les dossiers de demande d'autorisation environnementale par télé-procédure ne s'appliquent pas aux projets régis par le présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des procédures d'enquête publique et réaffectation des autorités

Résumé des changements Le texte remplace les références aux articles L 217‑2 et L 217‑3 par l’article L 217‑1 pour désigner le ministre de la Défense comme autorité compétente ; il précise que le préfet dirige désormais l’enquête publique à l’initiative du ministre tout en prévoyant une procédure de divulgation contrôlée des secrets nationaux ; il change aussi « opérations sensibles » en « opérations secrètes » et exclut la téléprocédure prévue dans le deuxième alinéa de l’article R 181‑12.

En vigueur à partir du lundi 14 décembre 2020

I. – Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-1 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.

II. – La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.

A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale. Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.

III. – Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-17 à R. 181-39, R. 181-41, R. 181-42, R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.

L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet.

IV. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 181-12 prévoyant la faculté d'adresser à l'administration les dossiers de demande d'autorisation environnementale par téléprocédure ne s'appliquent pas aux projets régis par le présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des procédures d'enquête publique et élargissement des projets concernés

Résumé des changements Le texte étend les projets soumis aux règles de défense et remplace la procédure d’enquête publique dirigée par le préfet par une procédure encadrée par l’article L 181‑31, tout en supprimant certaines dispositions liées à la divulgation de secrets.

En vigueur à partir du vendredi 21 février 2020

I.-Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.

II.-La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est conduite conformément aux dispositions de l'article L. 181-31.

L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.

III.-Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-17 à R. 181-39, R. 181-41, R. 18142, R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.

L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

I. – Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, pour les projets relevant de l'article L. 217-1 ou de l'article L. 517-1, l'autorité administrative compétente est le ministre de la défense et le service coordonnateur est désigné par ce ministre.

II. – La procédure d'enquête publique prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.

A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale.

Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

L'arrêté du ministre de la défense accordant ou refusant l'autorisation environnementale est communiqué au préfet, qui effectue les formalités prévues par l'article R. 181-44.

III. – Lorsque des projets sont réalisés dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, les articles R. 181-4 à R. 181-11, R. 181-17 à R. 181-39, R. 181-41, R. 181-42, R. 181-44, R. 181-52 et le dernier alinéa de l'article R. 181-53 ne s'appliquent pas.

L'instruction du dossier est effectuée par l'autorité militaire compétente et l'autorisation est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. L'absence de décision à l'issue d'un délai de neuf mois à compter de la délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 181-16 vaut décision de rejet.