Code de l'environnement

Article R181-53-1

Article R181-53-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la procédure d'autorisation environnementale pour les projets en situation d'urgence

Résumé Les projets d'urgence ont des délais plus courts pour l'autorisation environnementale.

Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes :

1° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;

2° Aux articles R. 181-20 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;

3° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;

4° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;

5° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;

6° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des délais d’autorisation environnementale

Résumé des changements La nouvelle version supprime les modifications complexes concernant l’article R 281–17 et remplace les références aux délais de quatre à cinq mois par des réductions plus simples, tout en ajustant la référence de l’article R 281–18 à l’article R 281–20.

Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes :

1° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;

2° Aux articles R. 181-20 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;

3° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;

4° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;

5° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;

6° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2021

Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes :

1° A l'article R. 181-17, le délai de quatre mois prévu aux premier et deuxième alinéas est remplacé par un délai de trois mois et les délais de cinq mois et de huit mois sont remplacés par des délais de quatre mois ;

2° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;

3° Aux articles R. 181-18 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;

4° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;

5° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;

6° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;

7° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois.