Code de l'environnement

Article R173-1

Article R173-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des propositions de transaction pour les infractions environnementales

Résumé Envoi des procès-verbaux pour une proposition de transaction.

I. ― La proposition de transaction prévue à l'article L. 173-12 est établie par le préfet de département pour les infractions autres que celles mentionnées aux II et III du présent article.

II. ― Elle est établie, jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer et dans les estuaires en aval des limites transversales de la mer, par le préfet maritime pour :

1° Les infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II du présent code ;

2° Les infractions prévues à l'article L. 332-25 et aux articles R. 332-69 à R. 332-75 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale ;

3° Les infractions mentionnées aux articles L. 322-10-1, L. 332-25, L. 362-5 et L. 415-3 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'un parc naturel marin.

III. ― Elle est établie par le directeur de l'établissement public du parc national pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19.

IV. ― A cette fin, l'autorité administrative compétente destinataire de la copie du procès-verbal en application de l'article L. 172-16 la transmet au préfet, ou au préfet maritime dans les cas prévus au II, ou au directeur de l'établissement public du parc national dans les cas prévus au III.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’éligibilité à la proposition de transaction

Résumé des changements Le texte élargit la proposition de transaction à des infractions spécifiques dans les parcs nationaux et précise qui doit transmettre les procès‑verbaux.

I. ― La proposition de transaction prévue à l'article L. 173-12 est établie par le préfet de département pour les infractions autres que celles mentionnées aux II et III du présent article.

II. ― Elle est établie, jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer et dans les estuaires en aval des limites transversales de la mer, par le préfet maritime pour :

1° Les infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II du présent code ;

2° Les infractions prévues à l'article L. 332-25 et aux articles R. 332-69 à R. 332-75 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale ;

3° Les infractions mentionnées aux articles L. 322-10-1, L. 332-25, L. 362-5 et L. 415-3 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'un parc naturel marin.

III. ― Elle est établie par le directeur de l'établissement public du parc national pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19.

IV. ― A cette fin, l'autorité administrative compétente destinataire de la copie du procès-verbal en application de l'article L. 172-16 la transmet au préfet, ou au préfet maritime dans les cas prévus au II, ou au directeur de l'établissement public du parc national dans les cas prévus au III.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 mars 2014

I. ― La proposition de transaction prévue à l'article L. 173-12 est établie par le préfet de département pour les infractions autres que celles mentionnées au II du présent article.

II. ― Elle est établie, jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer et dans les estuaires en aval des limites transversales de la mer, par le préfet maritime pour :

1° Les infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II du présent code ;

2° Les infractions prévues à l'article L. 332-25 et aux articles R. 332-69 à R. 332-75 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'une réserve naturelle nationale ;

3° Les infractions mentionnées aux articles L. 322-10-1, L. 332-25, L. 362-5 et L. 415-3 lorsqu'elles sont commises dans le périmètre d'un parc naturel marin.

III. ― A cette fin, l'autorité administrative compétente destinataire de la copie du procès-verbal en application de l'article L. 172-16 la transmet au préfet, ou au préfet maritime dans les cas prévus au II.