Code de l'environnement

Article R171-3

Article R171-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Insaisissabilité des sommes versées pour des mesures administratives

Résumé Les paiements pour des mesures administratives ne peuvent pas être saisis, même après avoir été placés à la Caisse des dépôts et consignations.

Les sommes mentionnées au 2° du I de l'article L. 171-7 et au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 sont insaisissables dès leur versement au comptable public assignataire et le demeurent après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.


Historique des versions

Version 1

Les sommes mentionnées au 2° du I de l'article L. 171-7 et au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 sont insaisissables dès leur versement au comptable public assignataire et le demeurent après consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations.