Code de l'environnement

Article R171-4

Article R171-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de déconsignation des sommes provenant des mesures de déconsignation

Résumé Des personnes peuvent demander de l'argent après avoir fait des travaux prescrits, et une évaluation des dépenses est faite pour déterminer le montant à déconsigner.

I. - Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 171-7 et au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8, compte tenu des travaux ou opérations réalisés :

1° La personne mise en demeure, si elle a exécuté les travaux ou opérations de régularisation prescrits en application du premier alinéa du I de ces deux articles ;

2° Le cas échéant, le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces travaux ou opérations postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ;

3° Toute autre personne ayant réalisé ces travaux ou opérations à la demande soit de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 3° du I de l'article L. 171-7 et au 2° du II de l'article L. 171-8 soit, sous réserve de l'application du 2° du présent article, du liquidateur.

II. - Les personnes mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants.

L'autorité administrative apprécie si les travaux ou opérations prescrits par l'arrêté de mise en demeure sont achevés compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires.

La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant.


Historique des versions

Version 1

I. - Peuvent demander à bénéficier des sommes provenant des mesures de déconsignation prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l'article L. 171-7 et au quatrième alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8, compte tenu des travaux ou opérations réalisés :

1° La personne mise en demeure, si elle a exécuté les travaux ou opérations de régularisation prescrits en application du premier alinéa du I de ces deux articles ;

2° Le cas échéant, le liquidateur, lorsqu'il a fait réaliser ces travaux ou opérations postérieurement au jugement prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en utilisant à cette fin les fonds disponibles qu'il détient ;

3° Toute autre personne ayant réalisé ces travaux ou opérations à la demande soit de l'autorité administrative dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 3° du I de l'article L. 171-7 et au 2° du II de l'article L. 171-8 soit, sous réserve de l'application du 2° du présent article, du liquidateur.

II. - Les personnes mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative compétente un état des dépenses réalisées et les justificatifs correspondants.

L'autorité administrative apprécie si les travaux ou opérations prescrits par l'arrêté de mise en demeure sont achevés compte tenu de ces documents et, le cas échéant, des résultats d'un contrôle sur site. Elle prend, s'il y a lieu, un arrêté qui fixe le montant des sommes à déconsigner, en le justifiant, et en désigne le ou les bénéficiaires.

La Caisse des dépôts et consignations procède à la déconsignation de ces sommes à la demande du ou des bénéficiaires, sur présentation de cet arrêté et de toute pièce justificative permettant de s'assurer de l'identité et de la qualité du pétitionnaire et de son représentant.