Code de l'environnement

Sous-section 4 : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation

Article D163-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence et composition du comité de suivi local des sites naturels de compensation

Résumé Le préfet de région dirige un groupe qui surveille les sites naturels de compensation, avec des experts et des représentants locaux.

Le préfet de région préside un comité de suivi local du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dont il détermine la composition et la fréquence des réunions. Ce comité comprend notamment des personnes compétentes dans les domaines écologiques concernés par les opérations prévues dans le cadre du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation. Par ailleurs, il comprend au moins un représentant des collectivités locales concernées, un représentant d'une association, organisme ou fondation œuvrant pour la préservation de la biodiversité, et un membre du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Le comité est chargé du suivi des obligations qui incombent au site naturel de compensation, de restauration et de renaturation agréé et du suivi des ventes des unités de compensation, de restauration et de renaturation.

Article D163-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d'agrément pour sites naturels de compensation

Résumé On peut transférer la gestion d'un site naturel à quelqu'un d'autre, mais il faut en parler aux autorités et prouver qu'on a les moyens de s'en occuper.

Le bénéficiaire d'un agrément peut transférer celui-ci à une autre personne physique ou morale. Le nouveau bénéficiaire, au moins trois mois avant la date d'effet du transfert, déclare celui-ci à l'autorité compétente. Cette déclaration mentionne le nom ou la raison sociale, l'adresse, le statut juridique, et, le cas échéant, le numéro SIRET, du nouveau bénéficiaire. Celui-ci justifie en outre qu'il dispose des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, ainsi que des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues par l'agrément sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation.

Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de déclaration, l'autorité qui l'a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne justifie pas des éléments mentionnés à l'alinéa précédent pour respecter les conditions dont est assorti l'agrément, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration par courrier motivé. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.

Les personnes ayant acquis des unités de compensation, de restauration et de renaturation sont informées du transfert, dès son autorisation, par le nouveau bénéficiaire de l'agrément.

Article D163-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification ou abrogation de l'agrément des sites naturels

Résumé Un site naturel peut perdre son agrément si ses obligations ne sont pas respectées, mais les compensations restent valables.

L'agrément peut être modifié ou abrogé si le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D. 163-6.

Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder la modification ou l'abrogation et est mis en demeure de présenter ses observations ou de régulariser la situation dans un délai de six mois.

Les personnes ayant acquis des unités de compensation, de restauration et de renaturation sont informées par le bénéficiaire de l'agrément de la mise en œuvre de cette procédure dès la mise en demeure.

En cas d'abrogation de l'agrément, les unités de compensation, de restauration et de renaturation utilisées au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité continuent de remplir les obligations de compensation pour lesquelles elles ont été utilisées sous réserve de la mise en place des solutions mentionnées au 10° de l'article D. 163-4.

Article D163-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Géolocalisation et description des sites naturels de compensation

Résumé Les sites naturels de compensation et de restauration sont géolocalisés et décrits sur internet, sauf pour les sites militaires, qui utilisent une adresse postale.

Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont géolocalisés et décrits dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.

Dès l'obtention de l'agrément, le bénéficiaire de l'agrément fournit et met à jour les éléments nécessaires au référencement des unités de compensation, de restauration et de renaturation dans cette plateforme. Ces éléments sont les suivants :

- la localisation du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation concerné et les coordonnées du bénéficiaire de l'agrément ;

- les caractéristiques et objectifs écologiques des différentes unités de compensation, de restauration et de renaturation, créées sur le site ;

- le nombre d'unités de compensation, de restauration et de renaturation créées sur le site, selon les différents types d'unités créées ;

- les nombres d'unités de compensation, de restauration et de renaturation vendues ou disponibles à la vente.

En ce qui concerne les sites du ministère de la défense, lorsque les intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique le requièrent, une adresse postale de localisation se substitue à la géolocalisation.

Article D163-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution et mise en œuvre des garanties financières pour les sites naturels de compensation

Résumé Les sites naturels de compensation doivent avoir des garanties financières pour s'assurer que leurs projets écologiques sont réalisés.

I.-Afin d'assurer la bonne tenue des atteintes de résultats en matière de gain écologique, le bénéficiaire de l'agrément du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation peut proposer, dans le cadre de sa demande d'agrément, de constituer des garanties financières, en anticipant notamment les dispositions prévues aux articles L. 163-4 et D. 163-11.

Ces garanties financières résultent, au choix du bénéficiaire de l'agrément :

a) D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

b) De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;

c) De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital du bénéficiaire de l'agrément ou qui contrôle le bénéficiaire de l'agrément au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance, ou d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France.

II.-Le préfet de région appelle et met en œuvre les garanties financières lorsque les obligations prévues à l'article D. 163-6 ne sont pas respectées ou de manière générale en cas de défaillance du bénéficiaire de l'agrément.

III.-Quand la garantie financière résulte d'une consignation, le bénéficiaire de l'agrément produit à l'appui de sa demande d'agrément toutes pièces de nature à établir l'identité et la qualité du demandeur consignateur. L'agrément délivré par le préfet de région indique le montant de la garantie et le site concerné.

La demande de consignation est faite sur production de l'agrément préalablement délivré et toutes pièces de nature à établir l'identité et la qualité du demandeur consignateur.

Les sommes sont déconsignées sur décision du préfet de région sous réserve du respect des obligations prévues à l'article D. 163-6. La décision de déconsignation, notifiée au bénéficiaire de l'agrément concerné, précise le ou les bénéficiaires de la garantie financière, le montant à déconsigner et le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation concerné. Le cas échéant, elle indique également le bénéficiaire des intérêts.

A l'appui de sa demande de déconsignation, chaque bénéficiaire produit toute pièce de nature à établir son identité et sa qualité ainsi que la décision ordonnant la déconsignation.

Article D163-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi et évaluation des sites naturels de compensation

Résumé Il faut évaluer les gains écologiques d'un site de compensation dans les 10 ans qui suivent la déclaration préalable.

I.-Le gain écologique attendu d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation mesuré conformément aux dispositions de l'article D. 163-1 peut être calculé à partir de la date de dépôt d'une déclaration préalable à la demande d'agrément, sous réserve de la mise en oeuvre complète, lors de la demande d'agrément mentionné à l'article L. 163-1-A, des mesures de gestion et de suivi déclarées.

II.-La période prise en compte depuis le dépôt de la déclaration préalable mentionnée au I ne peut excéder dix ans à la date du dépôt de la demande d'agrément.

III.-La déclaration préalable est adressée au préfet de région par voie dématérialisée.

Dans un délai de 2 mois, le préfet adresse un récépissé indiquant si la déclaration préalable permet de répondre aux exigences de l'article D. 163-1.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les éléments constitutifs de la déclaration préalable permettant de répondre aux exigences fixées à l'article D. 163-1.