Code de l'environnement

Sous-section 2 : Menace de dommage

Article R162-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations d'information de l'exploitant en cas de menace de dommage

Résumé En cas de menace de dommage, l'exploitant doit tout dire à l'autorité compétente.

I. – Pour l'application de l'article L. 162-3, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :

1° L'origine et l'importance de la menace ;

2° L'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;

3° Les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace ;

4° L'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant ;

5° Les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.

II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.

Article R162-7

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Mise en œuvre des pouvoirs de l'autorité administrative en cas de non-conformité de l'exploitant

Résumé Si l'exploitant ne fait pas ce qu'il doit, l'autorité administrative intervient tout de suite.

Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 162-14.