Code de l'environnement

Paragraphe 1er : Information de l'administration

Article R162-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures de prévention ou de réparation des dommages

Résumé En cas de dommage, l'exploitant doit informer l'autorité des causes, des impacts et des actions entreprises.

I. – Pour l'application de l'article L. 162-4, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature des dommages :

1° L'origine et l'importance du dommage ;

2° L'identification des dommages affectant ou susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;

3° L'évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement ;

4° Les mesures prises.

II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.