Code de l'environnement

Article R131-34-11

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données des caméras individuelles

Résumé. Les données enregistrées par les caméras des inspecteurs de l'environnement sont conservées pendant 30 jours, puis effacées automatiquement.

Les données et informations mentionnées à l'article R. 131-34-7 sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme du délai de trente jours, ces données sont effacées automatiquement du traitement.

Les données extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, des données à l'exception de celles concernant les domiciles, sélectionnées pour leur intérêt pédagogique ou de formation mentionnées au 1° de l'article R. 131-34-7 et utilisées à ces fins, sont pseudonymisées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-701 du 30 juillet 2026art. 1

Les données et informations mentionnées à l'article R. 131-34-7 sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.

Au terme du délai de trente jours, ces données sont effacées automatiquement du traitement.

Les données extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.

Dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, des données à l'exception de celles concernant les domiciles, sélectionnées pour leur intérêt pédagogique ou de formation mentionnées au 1° de l'article R. 131-34-7 et utilisées à ces fins, sont pseudonymisées.