Code de l'environnement

Article R131-34-10

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données des caméras individuelles

Résumé. Seuls certains agents habilités peuvent accéder aux données des caméras individuelles pour des procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires.

I. - Seuls des agents de l'inspection générale de l'Office français de la biodiversité individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'établissement peuvent accéder et procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 131-34-7, dans la limite de leurs attributions respectives et uniquement pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.

II. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :

1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

2° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives ou disciplinaires à l'égard des inspecteurs de l'environnement affectés à la direction des ressources humaines et dans les services juridiques de l'Office français de la biodiversité ;

3° Les agents de l'Office français de la biodiversité individuellement désignés et spécialement habilités, chargés des actions de formation des agents en matière d'exercice de leurs prérogatives de police ;

4° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance des dispositifs d'enregistrement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-701 du 30 juillet 2026art. 1

I. - Seuls des agents de l'inspection générale de l'Office français de la biodiversité individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'établissement peuvent accéder et procéder à l'extraction des données et informations mentionnées à l'article R. 131-34-7, dans la limite de leurs attributions respectives et uniquement pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.

II. - Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d'en connaître peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :

1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale dans le cadre d'une procédure judiciaire ;

2° Les personnes spécialement habilitées des services chargés du traitement ou du suivi des procédures administratives ou disciplinaires à l'égard des inspecteurs de l'environnement affectés à la direction des ressources humaines et dans les services juridiques de l'Office français de la biodiversité ;

3° Les agents de l'Office français de la biodiversité individuellement désignés et spécialement habilités, chargés des actions de formation des agents en matière d'exercice de leurs prérogatives de police ;

4° Les personnes spécialement habilitées et désignées par le responsable de traitement pour réaliser des actions de maintenance des dispositifs d'enregistrement.