Code de l'environnement

Sous-section 5 : Agents commissionnés

Article R131-34

L'Agence française pour la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :

1° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;

2° Le système d'information sur la biodiversité, dont le système d'information sur la nature et les paysages ;

3° Le système d'information sur le milieu marin.

Elle participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont elle assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre de l'environnement.

Elle veille à l'interopérabilité des systèmes.

Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :

1° Le périmètre de son système de données ;

2° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des données et les conditions de son emploi ;

3° Les modalités d'approbation du référentiel technique.

Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :

1° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et des collectivités territoriales ;

2° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture et des collectivités territoriales ;

3° Pour le schéma des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes et de la santé.

L'agence peut apporter des concours financiers à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.

Article R131-34-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et obligations des agents commissionnés de l'Office français de la biodiversité

Résumé Les agents de la biodiversité doivent être prêts à intervenir jour et nuit, même les week-ends et fêtes, avec des armes et des équipements.

Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre VII du livre 1er (partie réglementaire) ainsi qu'à l'article R. 131-34-1-1.

Ils exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.

Les agents commissionnés et assermentés sont astreints selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement au port d'arme et à porter l'équipement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement.

Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office français de la biodiversité mentionnés au premier alinéa sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.

Article R131-34-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions de commissionnement des agents par l'Office français de la biodiversité

Résumé Pour travailler pour l'Office français de la biodiversité, il faut être en bonne santé, suivre une formation spécifique et respecter certaines règles.

Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible et s'il n'a suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur général de l'Office français de la biodiversité et répondant notamment aux exigences de l'article R. 172-2.

Article R131-34-1-2

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Attribution de l'honorariat aux agents commissionnés

Résumé Les anciens agents peuvent recevoir un titre honorifique.

Les agents commissionnés et assermentés ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur général de l'office.

Article R131-34-1-3

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Promotion des agents commissionnés et assermentés en cas d'actes de bravoure ou de blessures graves

Résumé Les agents braves ou blessés graves peuvent être promus plus vite ou honorés à titre posthume.

A titre exceptionnel, les agents commissionnés et assermentés peuvent, après avis de la commission consultative paritaire ou de la commission administrative paritaire, faire l'objet des mesures suivantes :

1° S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté ou s'ils ont été grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à un grade immédiatement supérieur ;

2° S'ils ont été mortellement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés à titre posthume à un niveau hiérarchique supérieur.

Les agents qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent pas déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.