Code de l'environnement

Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article L622-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables en Polynésie française pour la navigation maritime

Résumé En Polynésie française, des règles spécifiques s'appliquent pour la navigation maritime, avec des adaptations pour les eaux territoriales et des sanctions pour la pollution.

Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 218-1 à L. 218-72, à l'exception du II de l'article L. 218-44, et les articles L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.

Les articles L. 218-1 et L. 218-2 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité dans les eaux territoriales.

Les articles L. 218-11, L. 218-12, L. 218-13 et L. 218-15 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-267 du 10 mars 2021 relative aux sanctions des infractions aux interdictions de rejets polluants des navires prévues par le Recueil sur la navigation polaire et aux sanctions de la méconnaissance des obligations de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime prévues par le règlement (UE) 2015/757 du 29 avril 2015.

L'article L. 218-42 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer.

L'article L. 218-84 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée.

L'article L. 218-72 est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Article L622-2

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Délégation des pouvoirs en l'absence d'administrateurs des affaires maritimes

Résumé Si personne n'est là pour gérer les affaires maritimes, le représentant de l'État le fait.

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.