Code de l'environnement

Article L622-2

Article L622-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des pouvoirs en l'absence d'administrateurs des affaires maritimes

Résumé Si personne n'est là pour gérer les affaires maritimes, le représentant de l'État le fait.

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des personnes habilitées à exercer les pouvoirs

Résumé des changements Le texte remplace le « délégué du Gouvernement » par le « représentant de l’État » pour exercer les pouvoirs lorsqu’il n’y a pas d’administrateurs ou d’officiers de port.

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le délégué du Gouvernement de la République ou par l'un de ses représentants.