Article L622-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délégation des pouvoirs en l'absence d'administrateurs des affaires maritimes
Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I de l'article L. 622-1 sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses représentants.
2 versions
1 cité