Code de l'environnement

Article L581-22

Créé le 14 novembre 2004 · En vigueur depuis le 14 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission départementale pour les sites

Résumé. La commission départementale pour les sites peut être élargie avec des représentants locaux et des professionnels concernés par la publicité et les enseignes.

Lorsqu'elle est consultée en application du présent chapitre, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par des représentants de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et des professions intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 juillet 2010

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 48

En résumé. La commission est désormais complétée non seulement par les représentants communaux et professionnels mais aussi, le cas échéant, par ceux d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2004 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.