Code de l'environnement

Article L581-21

Créé le 14 novembre 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des enseignes par le maire

Résumé. Le maire donne ou refuse les autorisations pour la publicité et les enseignes, et doit expliquer son refus. S'il ne répond pas dans un délai de deux mois (quatre mois pour les monuments historiques), c'est comme s'il avait dit oui.

Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées par le maire au nom de la commune. Le refus de ces autorisations doit être motivé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision du maire équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande.

Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble protégé au titre des monuments historiques, ainsi que dans un site classé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 17

En résumé. L’article passe d’une autorité compétente en matière de police à un pouvoir exclusif du maire représentant la commune pour délivrer et refuser les autorisations.

En vigueur du samedi 9 juillet 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 100

En résumé. La règle qui permettait une prolongation du délai pour obtenir une autorisation sur certains bâtiments historiques a été restreinte : elle ne s’applique désormais qu’aux immeubles protégés comme monuments historiques et aux sites officiellement classés, excluant les références précédentes aux inventaires supplémentaires et aux secteurs sauvegardés.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 8 juillet 2016

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 36

En résumé. La délivrance des autorisations passe désormais à l’autorité compétente en matière de police plutôt qu’à l’État.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2004 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.