Code de l'environnement

Article L581-23

Article L581-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition des documents relatifs à l'affichage

Résumé Les règles sur l'affichage sont accessibles au public en mairie ou au siège de l'établissement compétent.

Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sont tenus en mairie ou, le cas échéant, au siège dudit établissement, à la disposition du public.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des lieux où les documents doivent être conservés

Résumé des changements L’article élargit les lieux où doivent être conservés les documents relatifs à l’affichage : ils ne se trouvent plus uniquement à la mairie mais aussi sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents et peuvent y être déposés au siège si nécessaire.

Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme sont tenus en mairie ou, le cas échéant, au siège dudit établissement, à la disposition du public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2004

Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune sont tenus en mairie à la disposition du public.