Code de l'environnement

Article L581-19

Créé le 14 novembre 2004 · En vigueur depuis le 13 juillet 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les préenseignes

Résumé. Les préenseignes, comme la publicité, doivent être déclarées et suivent des règles spécifiques selon leur taille et leur emplacement.

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 581-7, en dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalés de manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :

– les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales, les activités culturelles et les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite ;

– à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L. 581-20 du présent code.

Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 13 juillet 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 42

En résumé. La loi élargit désormais le champ autorisé pour placer une enseigne devant un lieu afin d'inclure sites culturels, monuments historiques et événements temporaires tout en restreignant davantage ce qui n'est pas couvert.

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'

article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation à l'interdiction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 581-7,en dehors des lieux qualifiésd'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, peuvent être signalésde manière harmonisée par des préenseignes, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat : –les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales,les activités culturelles et les monuments historiques, classésou inscrits, ouvertsà la visite ; – à titre temporaire, les opérations et manifestations exceptionnelles mentionnées à l'article L. 581-20 du présent code. Les activités autres que celles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article ne peuvent être signalées que dansdes conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2004 au dimanche 12 juillet 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité.

Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'

article L. 581-6

sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions, précisées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions dans lesquels l'installation de préenseignes peut déroger aux dispositions visées au premier alinéa du présent article lorsqu'il s'agit de signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales.