Code de l'environnement

Article L563-3-1

Créé le 21 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Programmes de prévention des inondations par les collectivités

Résumé. Les collectivités peuvent créer un plan pour prévenir les inondations et le soumettre à l'État pour approbation.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'Etat.

Elles soumettent ce programme à l'Etat en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'Etat à compter de la réception d'un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 mai 2026

Créé parLoi n°2026-381 du 19 mai 2026art. 4

Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent élaborer un programme d'actions de prévention des inondations qui répond à un cahier des charges fixé par l'Etat.

Elles soumettent ce programme à l'Etat en vue de sa labellisation. Les délais d'instruction maximaux par l'Etat à compter de la réception d'un dossier complet sont fixés par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels et technologiques.