Code de l'environnement

Article L562-9

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 22 mars 2015 au 11 juillet 2023

Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils départementaux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 juillet 2023

Abrogé parLoi n°2023-580 du 10 juillet 2023art. 26

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mardi 11 juillet 2023

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 1 (V)

En résumé. Le terme 'conseils généraux' a été remplacé par 'conseils départementaux' pour refléter le changement de dénomination des conseils généraux en conseils départementaux.

Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils départementaux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 21 mars 2015

Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles.